R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
215.0.1. Le présent titre s’applique à la personne employée de niveau non syndicable qui satisfait aux conditions suivantes:
1°  participer le 31 décembre 1988, à titre de personne employée de niveau non syndicable, au régime de retraite prévu par la présente loi;
2°  n’avoir jamais bénéficié ou ne pas bénéficier du critère temporaire d’admissibilité à la pension de 35 années de service prévu à la section IV du chapitre V.1 du titre I, des mesures de retraite anticipée prévues à la section III du chapitre V.1 du titre I, au chapitre III du titre IV, y compris les dispositions d’application particulière prévues ou qui étaient prévues au présent titre, ou à la sous-section 3 de la section II.1 de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (chapitre R‐12) ou des mesures prévues à la Loi concernant le versement d’une allocation de retraite et d’autres prestations et modifiant la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (1992, chapitre 62);
3°  faire la demande à la Commission, prendre sa retraite et cesser d’être visée par le régime de retraite prévu par la présente loi avant que les dispositions particulières prévues par le présent titre cessent d’avoir effet.
Il s’applique également à la personne employée qui satisfait aux conditions mentionnées aux paragraphes 1° à 3° du premier alinéa et qui est devenue une personne employée de niveau syndicable dans les circonstances et périodes déterminées par règlement. Ce règlement peut prévoir des dispositions particulières concernant le financement et l’évaluation de la valeur actuarielle des prestations accordées en application du présent titre à une telle personne employée et des dispositions particulières concernant les transferts de sommes pour tenir compte de cette valeur, lesquelles peuvent différer de celles autrement applicables en vertu du chapitre II du présent titre. Une telle personne employée est réputée, pour les fins des chapitres 0.1 à I.1 du présent titre, être une personne employée de niveau non syndicable.
1995, c. 13, a. 5; 1995, c. 46, a. 19; 2022, c. 22, a. 288.
215.0.1. Le présent titre s’applique à l’employé de niveau non syndicable qui satisfait aux conditions suivantes:
1°  participer le 31 décembre 1988, à titre d’employé de niveau non syndicable, au régime de retraite prévu par la présente loi;
2°  n’avoir jamais bénéficié ou ne pas bénéficier du critère temporaire d’admissibilité à la pension de 35 années de service prévu à la section IV du chapitre V.1 du titre I, des mesures de retraite anticipée prévues à la section III du chapitre V.1 du titre I, au chapitre III du titre IV, y compris les dispositions d’application particulière prévues ou qui étaient prévues au présent titre, ou à la sous-section 3 de la section II.1 de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (chapitre R‐12) ou des mesures prévues à la Loi concernant le versement d’une allocation de retraite et d’autres prestations et modifiant la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (1992, chapitre 62);
3°  faire la demande à la Commission, prendre sa retraite et cesser d’être visé par le régime de retraite prévu par la présente loi avant que les dispositions particulières prévues par le présent titre cessent d’avoir effet.
Il s’applique également à l’employé qui satisfait aux conditions mentionnées aux paragraphes 1° à 3° du premier alinéa et qui est devenu un employé de niveau syndicable dans les circonstances et périodes déterminées par règlement. Ce règlement peut prévoir des dispositions particulières concernant le financement et l’évaluation de la valeur actuarielle des prestations accordées en application du présent titre à un tel employé et des dispositions particulières concernant les transferts de sommes pour tenir compte de cette valeur, lesquelles peuvent différer de celles autrement applicables en vertu du chapitre II du présent titre. Un tel employé est réputé, pour les fins des chapitres 0.1 à I.1 du présent titre, être un employé de niveau non syndicable.
1995, c. 13, a. 5; 1995, c. 46, a. 19.
215.0.1. Le présent titre s’applique à l’employé de niveau non syndicable qui satisfait aux conditions suivantes:
1°  participer le 31 décembre 1988, à titre d’employé de niveau non syndicable, au régime de retraite prévu par la présente loi;
2°  n’avoir jamais bénéficié ou ne pas bénéficier du critère temporaire d’admissibilité à la pension de 35 années de service prévu à la section IV du chapitre V.1 du titre I, des mesures de retraite anticipée prévues à la section III du chapitre V.1 du titre I, au chapitre III du titre IV, y compris les dispositions d’application particulière prévues ou qui étaient prévues au présent titre, ou à la sous-section 3 de la section II.1 de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (chapitre R‐12) ou des mesures prévues à la Loi concernant le versement d’une allocation de retraite et d’autres prestations et modifiant la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (1992, chapitre 62);
3°  faire la demande à la Commission, prendre sa retraite et cesser d’être visé par le régime de retraite prévu par la présente loi avant que les dispositions particulières prévues par le présent titre cessent d’avoir effet.
1995, c. 13, a. 5.